Legislator Jurisprudence & Législation
2005806 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Family Reunification Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2005806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect concerning a family reunification request and sought an order for the prefect to grant the request or re-examine it, along with damages. The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently granted the family reunification request by a decision dated December 10, 2020; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Implicit Refusal of Family Reunification Mooted by Subsequent Grant: The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently granted the family reunification request by a decision dated December 10, 2020; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial expulsion préfectorale divorce sur requête commune recours en annulation en droit de l'Union droit d'adoption révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing the order and determining that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2020 et le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande, à défaut de la réexaminer ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020 et le 27 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Par une décision du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. Dès lors les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Isère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Grenoble le 14 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005806