Prefectural Implicit Refusal of Family Reunification Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect concerning a family reunification request and sought an order for the prefect to grant the request or re-examine it, along with damages. The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently granted the family reunification request by a decision dated December 10, 2020; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Implicit Refusal of Family Reunification Mooted by Subsequent Grant: The administrative court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently granted the family reunification request by a decision dated December 10, 2020; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the order and determining that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2020 et le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande, à défaut de la réexaminer ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020 et le 27 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Par une décision du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. Dès lors les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Isère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble le 14 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005806