Claim Withdrawal Regarding Regional Planning Scheme Adoption
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a claim seeking the annulment of a regional authority's deliberation adopting the regional scheme for planning, sustainable development, and territorial equality, but subsequently filed a memorandum on May 12, 2023, formally withdrawing their entire claim, leading the court to grant the withdrawal as it was unqualified and simple, and consequently reject the opposing regional authority's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Regarding Regional Planning Scheme Adoption: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the withdrawal of the application.
Cited in the final orders regarding the rejection of the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 août 2020, 23 septembre 2020, 14 octobre 2020, 28 juin 2022, 20 novembre 2022 et 15 janvier 2023, Mme C de B et M. D A demandent au tribunal d'annuler la délibération n°2020-00689 votée en séance plénière des 30 juin et 1er juillet 2020 par laquelle la région Hauts de France a adopté le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022, 4 novembre 2022 et 17 mars 2023, la région Hauts de France, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B et M. A d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme B et M. A déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par Mme B et M. A :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme B et M. A déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Hauts de France à l'encontre des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et M. A.
Article 2 : Les conclusions de la région Hauts de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C de B, à M. D A et à la région Hauts de France.
Fait à Lille, le 22 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005799