Requester v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from September 2020 which rejected her claim for priority and urgent social housing status, based on the overcrowded conditions of her prior dwelling. The Administrative Tribunal of Toulouse determined that since the requester was subsequently allocated and took possession of a larger T5 apartment on June 14, 2022, which was not contested as suitable for her household's needs and finances, her social housing request was satisfied, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim as it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Priority: The Administrative Tribunal of Toulouse determined that since the requester was subsequently allocated and took possession of a larger T5 apartment on June 14, 2022, which was not contested as suitable for her household's needs and finances, her social housing request was satisfied, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim as it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request.
The order is issued based on the authority granted to presidents of chambers to rule that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante s'est vu attribuer un logement de type T5 et qu'elle est entrée dans les lieux le 14 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est prévalue dans son recours amiable du caractère suroccupé du logement qu'elle occupait, s'est vu attribuer un logement de type T5 et est entrée dans les lieux le 14 juin 2022. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment des besoins et des capacités financières de son foyer. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,