Legislator Jurisprudence & Législation
2005750 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Respond to Notification

Numéro de cause 2005750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision requiring her to retake the "CAP esthétique cosmétique parfumerie" examinations after her request for credit for prior continuous training was rejected as inadmissible. The administrative court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal notification, sent via the electronic case management system, which invited her to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her request pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant did not confirm the continuation of her claims within the specified timeframe, the court considered her to have withdrawn the entire request and formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Respond to Notification: The administrative court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal notification, sent via the electronic case management system, which invited her to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her request pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant did not confirm the continuation of her claims within the specified timeframe, the court considered her to have withdrawn the entire request and formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait retrait de l'annulation production tardive de pièces demande de récusation tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part stating that the withdrawal of the request by Ms. B is formally acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judgment formation to give notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the failure of the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a soumise aux épreuves du " CAP esthétique cosmétique parfumerie " prévues au début de l'année scolaire 2020/2021, suite au rejet, pour irrecevabilité, du bénéfice de la prise en compte du contrôle continu de sa formation auprès du centre européen de formation.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 23 septembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 27 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 23 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 9 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,