Administrative Tribunal of Marseille: Formal Acknowledgement of Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a registered request filed in June 2021, the Administrative Tribunal of Marseille, doubting the continued interest of the petition, invited the petitioner in July 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. As the petitioner received the notice but failed to respond within the stipulated period, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the withdrawal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Marseille: Formal Acknowledgement of Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. As the petitioner received the notice but failed to respond within the stipulated period, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the withdrawal of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave note of the withdrawal of the appeal in the final order.
Cited as the basis for the president's power to give note of withdrawals by order.
The procedure followed (request for confirmation of maintenance of the appeal) was based on this article, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, déposée par M. B.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée au requérant. Ce dernier, qui a réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception, n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a en conséquence lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière
N°2005728