Municipal Refusal of Garage Conversion Annulment Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for converting a garage into a studio, but the court granted the defendant municipality's request to formally acknowledge the applicants' withdrawal of their action. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the applicants were invited to confirm the maintenance of their conclusions but failed to respond within the stipulated one-month period, leading to the legal presumption that they had withdrawn their entire request, necessitating the formal recording of this tacit withdrawal and the rejection of the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Garage Conversion Annulment Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the applicants were invited to confirm the maintenance of their conclusions but failed to respond within the stipulated one-month period, leading to the legal presumption that they had withdrawn their entire request, necessitating the formal recording of this tacit withdrawal and the rejection of the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim by Mme D and M. B.
Cited in the reasoning for the power to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.
The basis upon which the applicants were deemed to have withdrawn their conclusions after failing to respond.
Cited in Article 2 for the rejection of the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 8 février 2022, Mme A D et M. C B, représentés par Me Gasior, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 004 05320 S0005 en date du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat s'est opposé à la déclaration préalable relative à l'aménagement intérieur d'un garage en studio sur un terrain situé lotissement La Borie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 15 février 2023, Mme D et M. B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. Mme. D et M. B ont été invités par lettre dématérisalisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions par une demande en date du 15 février 2023 dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, leur conseil ne s'étant plus reconnecté sur le compte télérecours, ils doivent être réputés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et
M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, première requérante nommée, et à la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat.
Fait à Marseille, le 24 mars 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,