Company Withdrawal of Appeal Against Municipal Penalty Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an enforcement order for €56,250 in contractual penalties issued by a municipality, requesting full discharge or a reduction, and later asserting that a settlement protocol rendered it liable for nothing, ultimately filing a pure and simple withdrawal of its entire appeal. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to rule on applications by order, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's opposing cost claims under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Appeal Against Municipal Penalty Enforcement Order: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to rule on applications by order, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the municipality's opposing cost claims under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request (désistement) as ordered.
The court explicitly rejected the conclusions presented by the City of Valenciennes regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals in an order.
This provision was cited in the rejected conclusions of the defendant city regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 3436 d'un montant de 56 250 euros émis le 31 décembre 2019 à son encontre ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement de la somme résultant dudit titre ;
2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler le titre précité ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement de la somme résultant dudit titre et ramener la créance à hauteur de 42 750 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'une part, d'annuler le titre précité ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement de toute somme réclamée par la ville de Valenciennes au titre des pénalités contractuelles, excédant le plafond de 150 000 euros ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la ville de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la ville de Valenciennes, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023, le 16 novembre 2023 et le 4 juin 2024, la SAS Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) de constater que, conformément au protocole transactionnel, elle n'est redevable d'aucune somme à la ville de Valenciennes ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 56 250 euros réclamée par la ville de Valenciennes, en application du protocole transactionnel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Bouygues Energies et Services, représentée par Me de Moustier, se désiste purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société requérante, représentée par son conseil, se désiste de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bouygues Energies et Services.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bouygues Energies et Services et à la ville de Valenciennes.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,