Case Regarding Deemed Withdrawal of Claim Following Inaction After Mediation Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision terminating her contract as a socio-educational assistant, along with compensation for damages. Following a procedural order setting a deadline after the parties agreed to mediation, the court inquired about the status of the claim. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted after the procedural inquiry, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning inaction following such notification, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, and thus granted an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B; Case Regarding Deemed Withdrawal of Claim Following Inaction After Mediation Inquiry: Following a procedural order setting a deadline after the parties agreed to mediation, the court inquired about the status of the claim. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted after the procedural inquiry, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning inaction following such notification, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim, and thus granted an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the default withdrawal (désistement d'office) by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn her claims for failure to confirm them after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à son contrat en qualité d'assistant socio-éducatif du 1er grade de classe normale contractuel pour exercer les fonctions d'éducatrice spécialisée au sein du pôle adolescents de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les frais liés au litige.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
7 février 2022 à 12 heures.
Vu la procédure de médiation :
Par un courrier du 17 janvier 2022, le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a proposé de régler le présent litige en recourant à la procédure de médiation en application des dispositions des articles L. 213-7 et R. 213-4 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mars 2022, Mme B a donné son accord à la mise en œuvre de la procédure de médiation.
Par un courrier du 31 mai 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative qui viennent d'être énoncées, une demande a été adressée le 31 mai 2023 à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 2 juin 2023 et retournée au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au
département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 septembre 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005703