Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to liquidate a previously imposed penalty for the prefect's failure to comply with an order to award suitable housing to an individual, where the prefect subsequently reported that housing was secured and a lease was signed on December 8, 2021. The court reasoned that the administrative obligation was satisfied as of the lease signing date, as the recipient did not contest the suitability of the offered accommodation, and therefore liquidated the penalty for the period of non-compliance, from September 1, 2020, through December 8, 2021, setting the final amount due to the housing support fund at 1,500 euros, while noting any previously paid amounts remain acquired by the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was satisfied as of the lease signing date, as the recipient did not contest the suitability of the offered accommodation, and therefore liquidated the penalty for the period of non-compliance, from September 1, 2020, through December 8, 2021, setting the final amount due to the housing support fund at 1,500 euros, while noting any previously paid amounts remain acquired by the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte) due.
This provision defines the rules concerning the payment and final liquidation of the penalty, which the court relies on when ordering the liquidation in Article 1.
This article governs the President's power to liquidate the penalty by order, which is the procedural basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1913225 du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.
Par des observations, enregistrées le 21 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement de type T2 au 48 Allée Eugène Varlin à Nanterre (92000) et que le bail correspondant a été signé le 8 décembre 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 8 décembre 2021 au 48 allée Eugène Varlin à Nanterre (92000). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°1913225 du 25 juin 2020 à la date du 8 décembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 8 décembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la période des mois de septembre 2020 à décembre 2021 inclus au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°1913225 du 25 juin 2020, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2005661