Dismissal for Failure to Confirm Appeal Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection by the local mediation commission of her claim for priority and urgent housing status, but the administrative tribunal issued an order dismissing the case because the petitioner failed to respond to a formal request, sent via registered mail, asking her to expressly confirm the continuation of her appeal after a prescribed period expired without receiving a confirmation. The court reasoned that since the notice of passage was left on November 22, 2022, and the subsequent one-month confirmation period elapsed without a response, the petitioner was deemed to have withdrawn her request under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Appeal Continuation: The court reasoned that since the notice of passage was left on November 22, 2022, and the subsequent one-month confirmation period elapsed without a response, the petitioner was deemed to have withdrawn her request under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, concluding the case.
Cited by the court as a general basis allowing the President of the chamber to rule by order (although the specific action is based on Art. R. 612-5-1).
This article provides the legal basis for presuming the withdrawal of the appeal when the applicant fails to confirm the continuation of their conclusions after being formally requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 21 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 novembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce pli, qui a été régulièrement présenté au domicile de Mme A, a été retourné au tribunal avec la mention " présenté/avisé le 22 novembre 2022 ". Le site internet de la poste relatif au suivi des courriers indique de manière claire qu'un avis de passage a été déposé par le facteur le 22 novembre 2022 et que l'envoi n'a pas été retiré par son destinataire au terme du délai de quinze jours. Ainsi, le pli contenant la demande de maintien doit être regardé comme notifié à Mme A dès la date de sa présentation, soit le 22 novembre 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme A à compter de cette date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2005660