Asylum Application Reexamination Registration Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register the request for reexamination of their asylum application; however, after the filing of the administrative appeal, the request for reexamination was subsequently registered by the prefecture, rendering the annulment claims moot. Consequently, the Administrative Tribunal ruled there was no longer a need to rule on the annulment conclusions, and rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the provision allowing a judge to rule by order that there is no longer a need to rule on a petition when the core issue becomes settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er r; Asylum Application Reexamination Registration Mootness: Consequently, the Administrative Tribunal ruled there was no longer a need to rule on the annulment conclusions, and rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the provision allowing a judge to rule by order that there is no longer a need to rule on a petition when the core issue becomes settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment of M. B's claim.
This article provided the basis for the court president to rule by order that there is no need to rule on the claim.
This provision was cited in relation to the claim for costs, which was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Tourbier, indique au tribunal que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été enregistrée par les services de la préfecture. Il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B a été enregistrée par les services de la préfecture du Nord. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,