Regional Hospital Center Precariousness Bonus Time-Barred Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit refusal dated July 27, 2020, concerning a precariousness bonus following the end of a fixed-term contract with a regional hospital center. The court dismissed the application because the claim was time-barred, reasoning that an implicit refusal arose on December 15, 2019, following the initial request on October 15, 2019, and because the individual failed to file an appeal within the subsequent two-month period applicable to public agents, even without a formal notice of appeal; furthermore, a subsequent request in May 2020 seeking the same payment resulted only in a decision confirmative of the already final implicit refusal, thus not reopening the time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Regional Hospital Center Precariousness Bonus Time-Barred Claim: The court dismissed the application because the claim was time-barred, reasoning that an implicit refusal arose on December 15, 2019, following the initial request on October 15, 2019, and because the individual failed to file an appeal within the subsequent two-month period applicable to public agents, even without a formal notice of appeal; furthermore, a subsequent request in May 2020 seeking the same payment resulted only in a decision confirmative of the already final implicit refusal, thus not reopening the time limit for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision being rendered as an order rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the CHR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me El Mounfalouti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande de versement de prime de précarité ;
2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de lui verser la somme de 22 664,73 euros dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir;
3°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de produire l'ensemble de ses bulletins de salaire de novembre 2017 à octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa lettre du 22 août 2019 ne contenait pas de demande de versement de la prime de précarité ;
- dans la mesure où, d'une part, il n'avait pas chiffré sa demande de versement de prime dans sa lettre du 15 octobre 2019 et où, d'autre part, le CHR de Metz-Thionville ne s'est pas positionné sur sa demande, aucune décision implicite de refus n'est intervenue le 15 décembre 2019 ;
- les motifs d'une éventuelle décision implicite de rejet à sa demande du 23 décembre 2019 ne lui ont pas été communiqués ;
- les motifs d'une éventuelle décision implicite de rejet à sa demande du 6 janvier 2020 ne lui ont pas été communiqués ;
- la seule décision implicite de rejet à prendre en compte est celle relative à sa demande du 26 mai 2020 car c'est sa seule demande chiffrée ;
- il satisfait les conditions nécessaires pour percevoir la prime de précarité, qui, en l'espèce, s'élève à 22 664,73 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 15 septembre 2022, présentés par Me Boyer, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. A est tardive dans la mesure où il n'a pas formé de recours contre les refus implicites opposés à ses demandes des 15 octobre 2019, 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020 ;
- pour le surplus, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 2 novembre 2017 par le CHR de Metz-Thionville en qualité de praticien contractuel à temps plein au service d'anesthésie. Son contrat à durée déterminée prenant fin le 2 novembre 2019 et le CHR Metz-Thionville ne lui ayant pas proposé de nouveau contrat, M. A sollicitait, par lettre du 15 octobre 2019, le versement de la prime de précarité. Par une nouvelle lettre du 23 décembre 2019, M. A a renouvelé sa demande. Le 6 janvier 2020, son conseil a adressé au CHR de Metz-Thionville une mise en demeure de régler les sommes dues au titre de la fin de contrat. Par lettre recommandée du 26 mai 2020 reçue le 27 mai 2020, son conseil renouvelait sa mise en demeure. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation du refus implicite opposé le 27 juillet 2020 à sa demande de versement de la prime de précarité.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice
administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le
silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé
dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née
une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant
l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de
l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne
sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notification de la décision. ".
4. Ensuite, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et
l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute
demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ", ni celles du premier alinéa de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".
5. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision
implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois
suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle
décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que
l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions précitées de
l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux
agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la
demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il
dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2019, M. A a sollicité le bénéfice de la prime de précarité au terme de son contrat à durée déterminée le 2 novembre 2019. Du silence gardé sur cette demande est née, le 15 décembre 2019, une décision implicite de rejet que le requérant, en qualité d'agent public, ne pouvait contester que jusqu'au 15 février 2020, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours dans un accusé de réception de sa demande. Or il est constant que dans ce délai, M. A n'a ni formé de recours contre la décision implicite qui lui était opposée, ni reçu notification d'une décision expresse de rejet.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 mai 2020 reçue le 27 mai 2020, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau sollicité le paiement de la prime de précarité. Or le refus implicite du 27 juillet 2020 du CHR de Metz-Thionville présente le même objet purement pécuniaire et est fondé sur la même cause juridique que la décision implicite du 15 décembre 2019 mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que la décision implicite du 27 juillet 2020 est purement confirmative de la décision implicite du 15 décembre 2019, devenue définitive, et qu'elle n'a dès lors pas pu rouvrir le délai de recours contentieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le
juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation. ".
11. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est
pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens.
12. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la
charge de M. A une somme au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHR de Metz-Thionville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Claude CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,