Withdrawal of Appeal and Rejection of Costs in Agricultural Authorization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision that refused authorization to exploit a specific agricultural parcel and requested the court to compel the prefect to re-examine the request and produce documents related to a competitor's application. The court's reasoning relied on the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to "give notice of discontinuances," as the applicant subsequently filed an unambiguous and unconditional withdrawal of its appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the counter-claim by the intervening party seeking legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Rejection of Costs in Agricultural Authorization Case: The court's reasoning relied on the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to "give notice of discontinuances," as the applicant subsequently filed an unambiguous and unconditional withdrawal of its appeal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the counter-claim by the intervening party seeking legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order, which justifies Article 1 of the dispositive.
This provision was cited by an intervening party for costs, but the court rejected its application in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 décembre 2020, 27 mai 2021 et 5 novembre 2021, l'EARL Garel-Texier, représentée par Me Depasse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Bretagne a refusé d'autoriser l'exploitation d'une parcelle cadastrée J679 d'une superficie de 3 hectares, 15 ares et 24 centiares située sur la commune de Bédée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter, de produire les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande et de produite aux débats sous un délai de quinze jours, la copie du dossier déposé au soutien de sa demande d'autorisation d'exploiter par le GAEC du château des douves ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 12 janvier 2022, le préfet de la région Bretagne conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, le GAEC du château des douves, représenté par Me Dervillers, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL Garel-Texier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, l'EARL Garel-Texier, déclare se désister purement et simplement de son recours devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la région Bretagne demande au tribunal de décerner acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'EARL Garel-Texier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC du château des douves présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Garel-Texier.
Article 2 : Les conclusions du GAEC du château des douves tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Garel-Texier, au GAEC du château des douves et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.