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2005616 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2005616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal deliberation concerning elected officials' training rights and expense reimbursements, but the court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request from the presiding judge to expressly confirm the maintenance of their claims, as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the first named petitioner to have officially withdrawn from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation réclamation administrative nullité d'une élection décision informelle litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the applicant's deemed withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 26 novembre 2021, M. A G, Mme D F, M. H B et Mme C E doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération 2020-09-03 Affaires générales, exercice du droit de la formation des élus et remboursement des frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le maire de la commune de Montastruc-La-Conseillère conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 20 mars 2023, le président de la 1ère chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par une lettre datée du 9 mai 2023, le tribunal a informé M. G qu'il est considéré comme représentant unique en sa qualité de premier dénommé en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du président de la 1ère chambre, envoyé le 20 mars 2023, M. G a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, M. G est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. G.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et à la commune de Montastruc-La-Conseillère (Haute-Garonne).

Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,