Legislator Jurisprudence & Législation
2005599 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Withdrawal of Appeal in Naturalization Case

Numéro de cause 2005599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting his naturalization application and an order for the Minister to re-examine his case. The court ruled that after the administrative court president invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of his conclusions within one month, and no such confirmation was received, the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings by formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Withdrawal of Appeal in Naturalization Case: The court ruled that after the administrative court president invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of his conclusions within one month, and no such confirmation was received, the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings by formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur fiction de retrait droit de cité naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal (désistement) of Mr. B be formally recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the general legal basis cited for the President of the Chamber to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin 2020, 1er décembre 2020 et 7 septembre 2021, M. A D E être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 11 avril 2022, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 11 avril 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,