Judicial Review Dismissed Due to Mootness and Failure to Confirm Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the mediation commission rejecting their claim for priority and urgent social housing status, but the administrative court dismissed the request because the litigant had previously been granted the requested priority status by the commission following the initial filing. The court reasoned that after inviting the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions due to the mootness of the underlying issue, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem the request as withdrawn based on the applicable procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed Due to Mootness and Failure to Confirm Claim Maintenance: The court reasoned that after inviting the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions due to the mootness of the underlying issue, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem the request as withdrawn based on the applicable procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its continuation.
This provision authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Tarn a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation du Tarn en date du 1er décembre 2020.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 21 novembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 24 novembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2005597