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2005589 Généré par l'IA

Mootness of Work Permit Challenge Following Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2005589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision that refused him a work permit and requested an order compelling the administration to issue one, but the court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the individual was subsequently issued a residence permit containing a work authorization valid until the following year, rendering the original contested refusal and the requested injunction moot, while also declining to award the litigant costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Work Permit Challenge Following Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the issuance of the ordinance by the president of the judicial formation, specifically by noting that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the implicit rejection of the request for costs, as the ordinance states there is no need to rule on the costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'unité départementale de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

M. B a présenté des pièces complémentaires le 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 8 avril 2022 une carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 7 avril 2023. Cette décision a eu pour effet de satisfaire sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une telle autorisation sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.