Legislator Jurisprudence & Législation
2005575 Généré par l'IA

Annulment Request Mooted by Repeal of Municipal Regulation

Numéro de cause 2005575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council's internal regulations deliberation from June 11, 2020, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the same council had subsequently repealed the contested deliberation on October 12, 2020, and furthermore, the municipality's request for costs against the petitioner was rejected because the petitioner was not deemed the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Mooted by Repeal of Municipal Regulation: Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

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procédure en annulation approbation du règlement retrait de la requête absence d'obligation communale demande de réexamen administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on Mr. A's claims because the contested deliberation was withdrawn.

Article 2

Used to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically for concluding there is no need to rule on a request (point 3) and for ruling on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the municipality's request for costs which was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération 01/01 du 11 juin 2020 du conseil municipal de La Madeleine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de La Madeleine, représentée par Me Bluteau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une délibération 01/01 du 11 juin 2020, le conseil municipal de La Madeleine a adopté son règlement intérieur. Néanmoins, par une délibération 01/06 du 12 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, ledit conseil municipal a procédé au retrait de la délibération 01/01. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette délibération.

3. M. A n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à son encontre par la commune de La Madeleine doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Madeleine.

Fait à Lille, le 27 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,