Legislator Jurisprudence & Législation
2005567 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2005567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a communal agglomeration's local urban plan, but subsequently filed a motion to withdraw their entire request entirely and unconditionally. The court, relying on the authority granted to the tribunal president to rule by ordinance on clear-cut procedural matters, formally acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no further substantive issues remaining to adjudicate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court, relying on the authority granted to the tribunal president to rule by ordinance on clear-cut procedural matters, formally acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no further substantive issues remaining to adjudicate.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure retrait de la requête contestation civile dissolution du mariage effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the president's authority to issue an order to acknowledge a withdrawal of action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the community of agglomeration regarding costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, M. B A, représenté par Me Bouliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Laval a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la communauté d'agglomération de Laval, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire enregistré le 20 novembre 2023 a été produit par la communauté d'agglomération de Laval.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de Laval.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,