Legislator Jurisprudence & Législation
2005566 Généré par l'IA

Administrative Suspension Annulment and Legal Aid Mootness

Numéro de cause 2005566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative suspension of material reception conditions by the relevant office and sought related injunctions and legal aid; the court determined that since the claimant was subsequently granted full legal aid and the administrative office reinstated the material reception conditions during the proceedings, the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction became moot, leading to no further ruling on those points, although the court ordered the administrative office to pay the claimant's counsel €1,000 under relevant provisions, conditional upon the attorney waiving the state's contribution for full legal aid, while rejecting the claim for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Suspension Annulment and Legal Aid Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire procédure en annulation suspension provisoire frais administratifs aides accordées par les États commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to rule on the payment of legal fees to the opposing counsel.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to rule on the payment of legal fees to the opposing counsel, specifically regarding the lawyer's fees for the beneficiary of legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The underlying procedural basis that allows the President to issue an order stating that there is no need to rule on certain requests (points 3 and 5 of R. 222-1 are implicitly used to rule on the matter).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de sa suspension effective, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'OFII cette même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant :

1°) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;

2°) au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que les conclusions matérielles d'accueil du requérant ont été rétablies.

Par une ordonnance en date du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à 12 h 00.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.

Vu :

- l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 3 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de versement en date du 3 novembre 2021 produite en défense, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli en cours d'instance le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Ce faisant, les conclusions en annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sont également devenues sans objet.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Bachet, conseil du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée.

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bachet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet.

Fait à Toulouse, le 10 janvier 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,