Legislator Jurisprudence & Législation
2005561 Généré par l'IA

Mootness of Implicit Rejection Annulment Due to Subsequent Decision

Numéro de cause 2005561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of his request for recognition of the priority and urgency of his housing application. The court found that since the departmental mediation commission subsequently issued a decision on June 28, 2023, recognizing the priority and urgency of the petitioner's housing request, the initial claim seeking annulment of the prior implicit rejection had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Implicit Rejection Annulment Due to Subsequent Decision: The court found that since the departmental mediation commission subsequently issued a decision on June 28, 2023, recognizing the priority and urgency of the petitioner's housing request, the initial claim seeking annulment of the prior implicit rejection had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation du congé réexamen d'une décision antérieure besoin de logement retrait de la demande annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer a need to rule on the merits of the appeal (conclusions devenues sans objet).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request because the object of the request has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2020 et 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 19 mai 2020, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par des pièces en défense, enregistrées le 18 octobre 2023, le préfet de Hauts-de-Seine établit que par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision en date du 28 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2005561