Annulment of Municipal Land Acquisition Deliberation Rendered Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation dated February 24, 2020, approving the acquisition of a specific land parcel for €1,903,000. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because a prior, definitive judgment from the same administrative tribunal, dated December 8, 2022, had already annulled the challenged deliberation, rendering the petitioner's conclusions moot. Furthermore, the court rejected the opposing municipality's request for the petitioner to pay legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Land Acquisition Deliberation Rendered Moot by Prior Judgment: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because a prior, definitive judgment from the same administrative tribunal, dated December 8, 2022, had already annulled the challenged deliberation, rendering the petitioner's conclusions moot. Furthermore, the court rejected the opposing municipality's request for the petitioner to pay legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
The court rejected the conclusions presented by the municipality under this article.
This article was cited in the order for the rejection of the municipality's request for costs.
This article was cited as the basis for the designated magistrate to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2020 et 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée AR 241 au prix de 1 903 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2002463 du 8 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2002463 du 8 décembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée AR 241. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Vigneux-sur-Seine demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 22 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.