Petitioner v. Agricultural Training Institution (Inadmissibility due to Omission of Contested Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by an agricultural professional training institution that extended her conservatory suspension from duties, requesting reinstatement and compensation; however, the court rejected the request as inadmissible because, despite the opposing party raising an objection of inadmissibility specifically pointing out the omission, the petitioner failed to attach the contested decision to her initial filing as required by procedural rules and did not subsequently rectify this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Agricultural Training Institution (Inadmissibility due to Omission of Contested Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre a prorogé la mesure de suspension de fonctions conservatoire édictée à son encontre par arrêté en
date du 24 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre de procéder à sa réintégration effective à compter du 24 juin 2020 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 2020 en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme B demande l'annulation de l'arrêté 2020 /032 en date du 19 juin 2020 par laquelle l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre a prononcé à son encontre une mesure de suspension. Toutefois, et alors que la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense produit le 15 septembre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; communiqué à l'intéressée et reçue par cette dernière, portait précisément sur ce point, elle n'a pas produit la décision attaquée. En absence de régularisation de sa requête, les conclusions de Mme B sont dès lors irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,