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2005534 Généré par l'IA

Application for Annulment of Refusal to Sign Vocational Training Contract Subject to Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2005534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council's decision refusing to sign their two-year vocational training contract, but the departmental defense asserted that the contract was subsequently signed and the training commenced, leading the court to issue an order based on the individual's failure to expressly confirm the continued relevance of their claim after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, thus giving notice of the ex officio withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Refusal to Sign Vocational Training Contract Subject to Presumed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif retrait de la demande formation professionnelle continue annulation de la décision administrative contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the ex officio withdrawal of the request based on the facts.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment formation to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure leading to the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet 2020 et

19 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de

Seine-et-Marne a refusé de signer son contrat d'apprentissage en CAP en deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de

Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il indique au tribunal que le contrat d'apprentissage de M. B a finalement été signé et qu'il a intégré sa formation le 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022 et dont le pli est revenu au tribunal le 28 septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,