Legislator Jurisprudence & Législation
2005514 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2005514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority for the construction of a single-family home, along with a decision implicitly rejecting a prior administrative appeal. The court issued an order dismissing the substance of the annulment request because the contested building permit had been definitively withdrawn by the issuing authority via a subsequent decision in late 2021, rendering the initial claims for annulment moot pursuant to its authority under the administrative justice code to rule where there is no longer cause to decide on a claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court issued an order dismissing the substance of the annulment request because the contested building permit had been definitively withdrawn by the issuing authority via a subsequent decision in late 2021, rendering the initial claims for annulment moot pursuant to its authority under the administrative justice code to rule where there is no longer cause to decide on a claim.

Mots-clés

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permis de construire autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to rule that there is no need to rule on the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order concluding that there is no need to rule on a request, which is reflected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly via point 3 of the consideration section which addresses the claim) to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Touitou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AH 52 situé 40 route du Rove à Ensuès-la-Redone, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 21 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gonand, conclut, au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2021, devenu définitif, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redone a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. C A.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière