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2005508 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Erroneous Revenue Notice

Numéro de cause 2005508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a revenue notice for 2,000 euros issued by a municipality and compensation, arguing the amount was erroneous following a prior judgment where the entity was ordered to pay the municipality 1,200 euros under administrative justice code provisions. The court determined that since the initial incorrect revenue notice for 2,000 euros was rectified during the proceedings to reflect the correct judgment amount, the primary request had lost its object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition and rejecting the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Erroneous Revenue Notice: The court determined that since the initial incorrect revenue notice for 2,000 euros was rectified during the proceedings to reflect the correct judgment amount, the primary request had lost its object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition and rejecting the associated claims for legal costs.

Mots-clés

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personne morale commandement de payer procédure en annulation frais administratifs décision de taxation amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to proceed with the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre et 19 novembre 2020, la société Guemat, représentée par Me Chantelove, demande au tribunal :

1°) d'annuler un titre de recettes d'un montant de 2 000 euros émis par la commune de Grenoble le 15 juin 2020 ;

2°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Par jugement du 11 février 2020, la société Guemat a été condamnée à verser à la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si le titre exécutoire en litige a été émis le 15 juin 2020 pour un montant erroné de 2 000 euros, cette erreur a été rectifiée en cours d'instance, comme en témoigne le bordereau de situation du 3 décembre 2020 versé aux débats par la ville de Grenoble. Dès lors, la requête a perdu son objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Guemat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Guemat.

Article 2 :Les conclusions de la société Guemat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Guemat et à la commune de Grenoble.

Fait à Grenoble le 28 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005508