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2005506 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against 2019 Property Tax Assessment Dismissed Due to Inapplicable Grounds

Numéro de cause 2005506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a property tax assessment for the year 2019, arguing based on the late start of business operations, financial hardship, spousal retirement, economic difficulties related to confinement, promises of tax relief, and the business being in a distressed area. The court dismissed the request, finding that the circumstances cited, such as the commencement of activity only in December 2019 (after the January 1st reference date for assessment) and general economic hardship, were irrelevant to the legality of the tax imposition, thus justifying rejection of the claim under procedural rules concerning manifestly inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Against 2019 Property Tax Assessment Dismissed Due to Inapplicable Grounds: The court dismissed the request, finding that the circumstances cited, such as the commencement of activity only in December 2019 (after the January 1st reference date for assessment) and general economic hardship, were irrelevant to the legality of the tax imposition, thus justifying rejection of the claim under procedural rules concerning manifestly inoperable grounds.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déduction fiscale motifs de rigueur point de départ déclaration fiscale tardive situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as lacking merit or sufficient supporting facts.

Article 1er

This article contains the final order to reject the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Bruay-la-Buissière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Bruay-la-Buissière, M. A soutient qu'il " n'[a] pas commencé l'activité le 16 décembre 2019 car le commerce était encore en travaux ", que " c'est justement pour cette raison qu'[il] n'[a] pas eu de revenus donc très compliqué pour payer la taxe foncière ", que " [s]on épouse est désormais retraitée et ses revenus ont baissé ", qu'" avec la période de confinement, les difficultés sont plus présentes encore au niveau économique ", que " le président promet aux informations télévisées de baisser les impôts aux ménages fragiles " et que " le commerce est dans une zone sinistrée ". Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse.

3. En second lieu, il est constant que M. A n'a pas débuté l'exercice de son activité commerciale avant le mois de décembre 2019, son entreprise n'ayant été immatriculée que le 1er janvier 2020 au registre du commerce et des sociétés à l'adresse de l'immeuble à raison duquel l'imposition contestée a été établie. Par suite, à supposer même qu'il ait entendu s'en prévaloir, M. A ne saurait demander le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions combinées des articles 1383 C ter et 1466 A I septies du code général des impôts pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville lorsque l'entreprise y exerce une activité commerciale au 1er janvier de l'année d'imposition.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 13 février 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,