Administrative Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her visitation rights at a correctional facility after she filed an administrative appeal. The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via electronic means on November 4, 2022, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month. Because the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court deemed her to have withdrawn her entire appeal and issued an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via electronic means on November 4, 2022, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month. Because the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court deemed her to have withdrawn her entire appeal and issued an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's order, which is to note the withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning section, although not directly in the dispositive, to establish the basis for granting acknowledgment of withdrawal by ordinance.
Cited in the reasoning section, underpinning the procedure that led to the presumed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du directeur de la maison d'arrêt de Bonneville du 8 juillet 2020 ayant refusé de lui accorder un droit de visite.
Une lettre a été adressée le 4 novembre 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 novembre 2022 et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.