Legislator Jurisprudence & Législation
2005503 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2005503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the administrative refusal to grant an appointment for a residence permit application and an injunction for the prefect to grant the appointment and issue a receipt, but the court determined there was no need to rule on the merits because the prefect subsequently decided to issue the residence permit, which rendered the initial refusal moot and satisfied the petitioner's primary request. Consequently, the court declared the request without object concerning the annulment and also rejected the related claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: Consequently, the court declared the request without object concerning the annulment and also rejected the related claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claims regarding costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme C A B, représentée par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A B.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 18 août 2022 au 17 août 2023 à Mme A B. La délivrance de ce titre de séjour, remis le 7 septembre 2022 à la requérante, a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Mme A B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005503