Legislator Jurisprudence & Législation
2005500 Généré par l'IA

Property Company v. Community of Agglomeration: Withdrawal of Judicial Review Application

Numéro de cause 2005500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought judicial review to annul a community of agglomeration's decision refusing to partially repeal a local urban development plan concerning specific land zoning and associated development guidelines. The administrative tribunal issued an order noting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its primary claim, and also noted the opposing community's subsequent pure and simple withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby concluding the matter based on the mutual discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Community of Agglomeration: Withdrawal of Judicial Review Application: The administrative tribunal issued an order noting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its primary claim, and also noted the opposing community's subsequent pure and simple withdrawal of its counterclaim for legal costs, thereby concluding the matter based on the mutual discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel promotion immobilière retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to record the withdrawal by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to record the withdrawal of the opposing party's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la Sci FTP Vienne, représentée par Me Prouvez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2020, par laquelle la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Vienne ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AE n°199 en zone Ne, et en tant qu'il prévoit une OAP n°5, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la Sci FTP Vienne lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la Sci FTP Vienne déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la Sci FTP Vienne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la Sci FTP Vienne.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Sci FTP Vienne et à la communauté d'agglomération Vienne Condrieu agglomération.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005500