Claimant Withdraws Action After Mediation in Construction Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a metropolitan authority, its insurer, and a contractor concerning defects near a masonry sewer following construction work, claiming over 1.2 million euros in compensation. Following the initiation of a mediation procedure which resulted in an agreement between the parties, the claimant formally withdrew its action, and all named defendants subsequently accepted this withdrawal. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal from the proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding judicial orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action After Mediation in Construction Defect Case: Following the initiation of a mediation procedure which resulted in an agreement between the parties, the claimant formally withdrew its action, and all named defendants subsequently accepted this withdrawal. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal from the proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding judicial orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the action as ordered in the dispositive.
This article grants the first vice-president the authority to issue an order accepting withdrawals, which is the basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 août 2020, la société SCI Nord, représentée par Me Rodas, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) solidairement avec son assureur, la société Generali Iard, et subsidiairement avec la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques (SADE-CGTH) à lui verser la somme de 1 308 297,81 euros HT correspondant à l'intégralité de ses demandes ou 1 220 797,81 euros HT correspondant aux seuls postes retenus par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 et la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres apparus après des travaux effectués à proximité d'un collecteur d'assainissement maçonné situé sous le trottoir ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal devait, pour le premier événement qui s'est produit le 13 août 2015, retenir l'existence de la force majeure, condamner la MEL solidairement avec son assureur, la société Generali Iard, et subsidiairement avec la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques (SADE-CGTH) à lui verser la somme de 1 292 006,81 euros HT correspondant à l'intégralité de ses demandes ou 1 204 506,81 euros HT correspondant aux seuls postes retenus par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner solidairement la MEL, son assureur la société Generali Iard et la société SADE-CGTH à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par toute autre partie intervenante ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la MEL, de la société Generali Iard et de la société SADE-CGTH la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la société SCI Nord déclare se désister de son action.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Teboul, a accepté le désistement de la société SCI Nord.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la MEL, représentée par Me Morice, a accepté le désistement de la société SCI Nord.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la société SADE-CGTH, représentée par Me Billebeau, a accepté le désistement de la société SCI Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société SCI Nord s'est désistée de sa requête. La MEL, son assureur la société Generali Iard et la société SADE-CGTH ont accepté le désistement de la société SCI Nord. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société SCI Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Nord, à la métropole européenne de Lille, à la société Generali Iard et à la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques.
Fait à Lille, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,