Property Owners' Association v. Tacit Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of property owners sought the annulment of a tacit building permit issued for a residential construction, alleging lack of prior notification of a parcel division, belated posting of the permit notice, and non-compliance with alignment rules set in their covenants. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented by the association concerning notification and covenant compliance were not related to the violation of urban planning rules and therefore could not lead to the annulment of the planning authorization, applying the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable external legality grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Tacit Building Permit: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented by the association concerning notification and covenant compliance were not related to the violation of urban planning rules and therefore could not lead to the annulment of the planning authorization, applying the provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable external legality grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the ASL's request because its grounds were manifestly unfounded or not supported by sufficient factual precision.
Used to reject the defendant's claim for reimbursement of costs incurred but not included in the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, l'ASL les Maisons de la Treille au Cep demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite en date du 15 août 2017 délivré par le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à M. B A pour la construction d'un bâtiment d'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, M. B A, représenté par Me Jokic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, pour contester la décision litigieuse, l'ASL les Maisons de la Treille au Cep soutient qu'elle n'avait pas été informée de la division de la parcelle de M. A préalablement au projet de construction qui a fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme, que le permis de construire délivré le 15 août 2017 n'a été affiché qu'à compter du 14 avril 2020 et que le projet de construction ne respecte pas les règles d'alignement prévu dans le cahier des charges de ses membres. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas relatifs à la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL les Maisons de la Treille au Cep, à M. B A et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
La présidente de la 4e chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2005484