Legislator Jurisprudence & Législation
2005478 Généré par l'IA

Applicant v. Local Authority (Property Waste Tax Discharge)

Numéro de cause 2005478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a discharge from property waste collection taxes for 2018 assessed by the local authority, arguing the relevant rate-setting resolution was illegal. The court dismissed the request in an order, reasoning that the application raised identical arguments concerning the same taxation previously rejected by an irrevocable decision of the administrative court of appeal, thereby invoking the provision allowing rejection by order for individual claims belonging to an interest group whose representative action on the same grounds was definitively denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, article R. 77-12-1 du code de justice administrative; Applicant v. Local Authority (Property Waste Tax Discharge): Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité perception de l'impôt impôt local autorité fiscale collectivité locale taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge à hauteur de 337 491 euros des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur les communes de Lyon, Ecully et Tassin-La-Demi-Lune, outre intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Lyon Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,