Petitioner's Death Renders Naturalization Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting his administrative appeal against the prefect's refusal of his naturalization request, and further sought an order compelling the Minister to grant or reexamine the application. The court determined that because the request for naturalization, being a personal right, became moot due to the petitioner's death on February 7, 2023, in accordance with the administrative justice code provisions allowing for a finding that no decision is required, it was appropriate to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Death Renders Naturalization Appeal Moot: The court determined that because the request for naturalization, being a personal right, became moot due to the petitioner's death on February 7, 2023, in accordance with the administrative justice code provisions allowing for a finding that no decision is required, it was appropriate to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's request (non-lieu à statuer).
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° is cited in the reasoning as the basis for the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 août 2020, 19 avril 2022 et 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 2 septembre 2019 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, Me Petit informe le tribunal du décès de M. B A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est décédé le 7 février 2023. Eu égard au caractère personnel de la naturalisation, la requête de M. A, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de naturalisation, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Philippe Petit et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE