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2005471 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Debt Waiver After Settlement

Numéro de cause 2005471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the cancellation of a decision rejecting the waiver of two debts totaling a small amount, arising from undue payments of an activity bonus. The administrative court joined the two related claims and determined that there was no longer any need to rule on the matter because the disputed undue amounts had been settled in January 2021 through a deduction from benefits, and furthermore, a subsequent regularization of the claimant's file in February 2022 resulted in a repayment of credits for the period in question, rendering the initial requests moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Debt Waiver After Settlement: The administrative court joined the two related claims and determined that there was no longer any need to rule on the matter because the disputed undue amounts had been settled in January 2021 through a deduction from benefits, and furthermore, a subsequent regularization of the claimant's file in February 2022 resulted in a repayment of credits for the period in question, rendering the initial requests moot.

Mots-clés

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remboursement de dette gestion de sinistres indu créance contestée renonciation à des prétentions de salaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applications (no lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 2005470, au greffe du tribunal, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la decision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 30,45 euros. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'indu a été soldé depuis janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros.

II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 205471, au greffe du tribunal, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la decision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 144,93 euros. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'indu a été soldé depuis janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées qui ont été présentées par la même requérante, ont un objet commun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les indus de prime d'activité en litige ont été soldés en janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros. Par suite, les requêtes de Mme B sont devenues sans objet, il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°2005470 et n°2005471 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 1ere chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N° 2005470 - 2005471