Claimant's Overpayment Waiver Request Rendered Moot by Debt Settlement and Credit Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a social benefits office's refusal to waive overpayments (€30.45 and €144.93) for activity bonuses, but the court decided there was no longer a need to rule because the sums in question were settled in January 2021 via a deduction from subsequent benefits, which the claimant did not contest, and furthermore, a subsequent regularization in February 2022 resulted in a credit of €1,383.49 to the claimant's file. Based on the claimant's claims becoming moot due to the debt repayment and overpayment rectification, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Overpayment Waiver Request Rendered Moot by Debt Settlement and Credit Adjustment: Based on the claimant's claims becoming moot due to the debt repayment and overpayment rectification, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the merits of the requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no need to rule on the requests (declaratory judgment of non-lieu à statuer).
This article provides the legal basis for the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 2005470, au greffe du tribunal, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la decision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 30,45 euros. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'indu a été soldé depuis janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 205471, au greffe du tribunal, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la decision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 144,93 euros. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'indu a été soldé depuis janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées qui ont été présentées par la même requérante, ont un objet commun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les indus de prime d'activité en litige ont été soldés en janvier 2021 suite à une retenue sur les prestations à servir en date du 27 décembre 2020, que cette retenue n'a fait l'objet d'aucune contestation auprès de la CAFAM et, qu'au surplus, le dossier de l'intéressée a fait l'objet d'une régularisation le 18 février 2022 entraînant un reversement des droits pour la période litigieuse, d'un montant de 1 383,49 euros. Par suite, les requêtes de Mme B sont devenues sans objet, il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°2005470 et n°2005471 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 janvier 2023.
La présidente de la 1ere chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière. - 2005471