Legislator Jurisprudence & Législation
2005465 Généré par l'IA

Property Access Dispute Moot Due to Removal of Barriers

Numéro de cause 2005465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions from July and August 2020 that barred access to their property, which followed the issuance of a building permit and a dispute over a conventional easement, and requested an order to remove physical barriers; however, since the municipality removed the concrete blocks and barriers on February 4, 2021, the court determined that the petitioners' requests for annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Access Dispute Moot Due to Removal of Barriers: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

Mots-clés

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accès au terrain permis de construire communal éloignement procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the court in the reasoning, though the final order states there is no need to rule on the related costs claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. C A et Mme D B, représentés par Me Nugue, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 22 juillet et 5 août 2020 par lesquelles le maire de Veyrier-du-Lac a interdit l'accès à leur propriété;

2°) d'enjoindre au maire de Veyrier-du-Lac de supprimer tout obstacle au libre-accès à leur propriété, à défaut de réexaminer la situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Veyrier-du-Lac au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. M. A a obtenu un permis de construire une maison d'habitation le 11 janvier 2019. Après l'avoir mis en demeure de respecter une servitude conventionnelle, le maire de de Veyrier-du-Lac l'a informé le 22 juillet 2020 qu'il allait faire fermer l'accès à leur propriété, puis a fait disposer des blocs en béton et des barrières pour interdire physiquement l'accès au terrain.

3. Les requérants demandent l'annulation des décisions interdisant l'accès à leur terrain et qu'il soit enjoint au maire de supprimer tout obstacle physique à cet accès. Ces obstacles ayant été déposés le 4 février 2021, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Veyrier-du-Lac.

Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005465