Legislator Jurisprudence & Législation
2005465 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Judicial Review Application

Numéro de cause 2005465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a two-year deferral of their naturalization application and an implicit rejection of their subsequent administrative appeal, further requesting the Minister of the Interior be ordered to re-examine the request. Following a court inquiry regarding the continued relevance of the matter, the applicant formally and unequivocally withdrew the entirety of their request. The court ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, that it would formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Judicial Review Application: Following a court inquiry regarding the continued relevance of the matter, the applicant formally and unequivocally withdrew the entirety of their request. The court ruled, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice, that it would formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation retrait de la requête naturalisation facilitée droit de cité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the application in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 08 juin 2020, M. B A, représenté par Me Planche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu la lettre du 26 août 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. A de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,