Claim for Refund of Social Contributions on Investment Income Barred by Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of social contributions levied on investment income for the years 2014 to 2017, claiming ignorance of their non-taxable status until 2018 and delayed receipt of bank statements until 2020. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative claims filed in 2020 concerning the withholdings for 2014 to 2017 were presented after the deadline specified in Article R. 196-1, subparagraph b, of the Fiscal Procedures Book, and neither the date of awareness of the non-taxable status nor the late receipt of supporting documents constituted an event capable of reopening the statutory limitation period. The court also noted that the claim for 2017 was partially moot due to an administrative waiver granted during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claim for Refund of Social Contributions on Investment Income Barred by Limitation Period: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative claims filed in 2020 concerning the withholdings for 2014 to 2017 were presented after the deadline specified in Article R. 196-1, subparagraph b, of the Fiscal Procedures Book, and neither the date of awareness of the non-taxable status nor the late receipt of supporting documents constituted an event capable of reopening the statutory limitation period. The court also noted that the claim for 2017 was partially moot due to an administrative waiver granted during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the outright rejection of the remainder of the application due to manifest inadmissibility.
The court cited this provision as the reason why the application regarding the years 2014 to 2017 was time-barred and thus inadmissible.
The court used this article to declare that there is no longer any need to rule on the part of the request that was satisfied during the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2020 et le 26 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations sociales prélevées sur les produits de placement perçus au titre des années 2014 à 2017.
Elle soutient qu'elle n'a su qu'en 2018 qu'elle n'était pas imposable à la CSG et à la CRDS et n'a obtenu qu'en 2020 les attestations de sa banque ; elle sollicite la bienveillance pour l'examen de sa demande de décharge relative aux années 2014 à 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que la réclamation contentieuse a été introduite au-delà du délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / () / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues () ".
3. Mme A qui a perçu au cours des années 2014 à 2019 des intérêts provenant de différents placements bancaires, a demandé par une réclamation du 28 avril 2020, la restitution des prélèvements sociaux acquittés par les établissements bancaires au titre de ces années par la voie de retenues à la source. Sa demande a été complétée au titre des années 2016 à 2018 par une réclamation du 30 novembre 2020. Par des décisions du 21 juillet 2020 et du 9 décembre 2020, l'administration a dégrevé la contribution sociale généralisées (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées au titre des années 2018 et 2019 et a rejeté les demandes de Mme A relatives aux années précédentes. Elle a néanmoins fait droit à une demande gracieuse de cette dernière portant sur l'année 2017 et a dégrevé une somme de 1 178 euros au titre de cette année par une décision du 3 décembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remboursement de Mme A à hauteur de la somme de 1 178 euros dégrevée en cours d'instance.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les réclamations du 28 avril et du 30 novembre 2020 ont été présentées au-delà du délai énoncé par le b) de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales s'agissant des années 2014 à 2017, seules en litige.
5. Si Mme A qui n'est pas affiliée au régime de sécurité sociale français mais au régime commun d'assurance maladie de l'Union Européenne soutient qu'elle a eu connaissance en 2018 de la règle selon laquelle elle n'était pas imposable aux prélèvements sociaux, cette circonstance ne constitue pas un événement susceptible de lui ouvrir un nouveau délai de réclamation. De la même manière, le fait qu'elle n'ait obtenu qu'en 2020 les attestations détaillées qu'elle a sollicitées auprès de ses établissements bancaires n'est pas susceptible de rouvrir le délai de réclamation sur le fondement du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de Mme A qui est tardive et ne peut être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A à hauteur de la somme de 1178 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.