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2005446 Généré par l'IA

Applicant's Presumed Withdrawal of Lecturer Position Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2005446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a university's decision rejecting their application for a lecturer position and requested reconsideration based on family reunification grounds, along with damages. The court, acting on the principle that failure to confirm the continuation of proceedings after being formally notified grants a presumption of withdrawal under procedural rules, noted that the applicant was informed via the electronic filing system to confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order recording the withdrawal, while rejecting the university's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Presumed Withdrawal of Lecturer Position Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court, acting on the principle that failure to confirm the continuation of proceedings after being formally notified grants a presumption of withdrawal under procedural rules, noted that the applicant was informed via the electronic filing system to confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the applicant failed to provide this confirmation, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim, leading to an order recording the withdrawal, while rejecting the university's request for costs.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation décisions incidentes reconsidération procédure directrice production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of Mr. A's application based on the procedural findings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article, which allows the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for considering the applicant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the University of Paris's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. B A, représenté par Me Benzekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle le conseil

académique restreint de l'université de Paris a rejeté sa candidature au poste de maître de conférences auquel il s'est porté candidat ;

2°) d'enjoindre à l'université de Paris de réexaminer sa candidature au titre de la procédure de mutation par priorité pour rapprochement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros TTC, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, l'université de Paris, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 23 mai 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier

permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de

la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de

l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses

conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce

code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. "..

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 23 mai 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'université de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Paris.

Fait à Lille, le 7 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° "Numéro"