Legislator Jurisprudence & Législation
2005443 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal and Cost Waiver in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2005443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought judicial review to annul a building permit issued by a municipality for the construction of an individual house and rejected their administrative appeal, but subsequently filed an unqualified withdrawal of their request, which the opposing permit holder accepted while explicitly waiving any claim for legal costs; consequently, the court granted the withdrawal of the claim and the waiver of costs as permissible under administrative law procedures governing acknowledgments of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Withdrawal and Cost Waiver in Building Permit Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request and the related claims concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1st in relation to the withdrawal of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to record the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. C F, M. N H, M. J I, Mme L G, M. B K et M. D M représentés par Me Blanc demandent au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à M. E A pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'un permis de construire modificatif et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 19 décembre 2022, M. C F, M. N H, M. J I, Mme L G, M. B K et M. D M déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. A représenté par Me Lamamra déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Il en est de même des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et autres et des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à la commune de Valence et à M. E A.

Fait à Grenoble le 3 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005443