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2005422 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Housing Offer Justifies Dismissal of Enforcement Claim

Numéro de cause 2005422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, previously recognized as a priority case requiring urgent housing, sought a court order compelling the prefect to allocate housing and imposing a daily fine for non-compliance, arguing that a prior judgment regarding housing had not been executed and that subsequent offers were inadequate. The court dismissed the request, reasoning that although the claimant was recognized as urgent, they had refused a housing offer deemed suitable to their needs and capacities without providing any compelling justification, which under the applicable law permits the court to reject the injunction request when a suitable offer has been refused without an overriding motive.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Suitable Housing Offer Justifies Dismissal of Enforcement Claim: The court dismissed the request, reasoning that although the claimant was recognized as urgent, they had refused a housing offer deemed suitable to their needs and capacities without providing any compelling justification, which under the applicable law permits the court to reject the injunction request when a suitable offer has been refused without an overriding motive.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement autorisation d'exécution justes motifs impayé de garantie locative droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments lacked sufficient precision to be assessed, following the applicant's unjustified refusal of suitable housing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs in the final request, although the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2020, le 12 novembre 2020 et le 1er décembre 2022, M. B A représenté par Me Drikes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est dépourvu de logement ;

- le jugement n° 2005422 du 15 décembre 2020 n'a pas été exécuté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Par une décision du 7 décembre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 19 septembre 2019, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 19 mars 2020. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 8 avril 2021 au motif que le logement ne lui convenait pas, sans autre précision ni justification. Il a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2005422