Asylum Seeker v. Prefecture Regarding Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, along with an injunction to register it and associated financial claims. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had subsequently been granted full legal aid; furthermore, the primary claims for annulment and injunction became moot because the asylum application was later registered under the normal procedure and the litigant was ultimately granted refugee status by the national court, thus rendering the original administrative refusal void, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the case or award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefecture Regarding Registration Refusal: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had subsequently been granted full legal aid; furthermore, the primary claims for annulment and injunction became moot because the asylum application was later registered under the normal procedure and the litigant was ultimately granted refugee status by the national court, thus rendering the original administrative refusal void, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the case or award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare that there was no need to rule on the request because the subject matter was moot (point 5 of the article).
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer le récépissé correspondant ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier enregistré le 15 janvier 2023, M. B, représenté par Me Clément indique au tribunal que sa demande d'asile a fait l'objet d'un enregistrement en procédure normale le 4 février 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 20 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des éléments en possession du tribunal, et n'est pas contesté par le requérant, que postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure normale le 4 février 2021 et que l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Nord a nécessairement retiré la décision de refus contestée par M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,