Legislator Jurisprudence & Législation
2005408 Généré par l'IA

Litigant Seeks Withdrawal of Annulment Action Following Settlement

Numéro de cause 2005408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting her claim for continued remuneration during the March 16 to May 10, 2020 lockdown period, and the reimbursement of related salary and legal costs, but subsequently filed a simple and unqualified request to withdraw all her claims due to a settlement reached with the municipality. The Administrative Tribunal, referencing the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for presidents of judgment panels to formally record withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Withdrawal of Annulment Action Following Settlement: The Administrative Tribunal, referencing the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for presidents of judgment panels to formally record withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait après transaction autorité administrative procédures connexes action en contestation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of Mme B's appeal, which is the subject of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by ordinance, which is the procedural basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 3 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Rezki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Mandé a rejeté sa demande tendant au maintien de sa rémunération pour la période du 16 mars au 10 mai 2020, ensemble la décision du 29 juin 2020 par laquelle le maire n'a pas renouvelé son engagement au 31 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Mandé la somme de 314,05 euros au titre de la rémunération due pendant la période de confinement du 16 mars au 10 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 2 000 euros, à payer à Me Rezki, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée le 21 juillet 2020 à la commune de Saint-Mandé, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure du 13 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, compte tenu de l'intervention d'un accord.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ;

2. Le désistement, enregistré le 5 juillet 2023, présenté pour Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-Mandé et à Me Rezki.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT