Legislator Jurisprudence & Législation
2005399 Généré par l'IA

Regularization of Reception Conditions Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Counsel Fees Awarded

Numéro de cause 2005399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of implicit decisions by the administrative body that suspended and then refused to reinstate their material reception conditions, as well as an injunction for reinstatement and payment of arrears, but the court determined that the administrative body subsequently regularized the litigant's status concerning material reception conditions retroactive to a specific date, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the administrative body to pay the litigant's counsel a specified sum under provisions concerning legal aid, subject to the counsel's waiver of the contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Regularization of Reception Conditions Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Counsel Fees Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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dépens de l'avocat assistance judiciaire gratuite émoluments administratifs conditions d'accueil commandement de payer effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to issue the order finding no need to rule on the merits because the request became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to determine the sum payable to the lawyer for costs related to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order to determine the sum payable to the lawyer for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. A C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu puis refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile non versées en raison de l'exécution de la décision attaquée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2023, l'OFII conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé à la régularisation de la situation de M. B au regard de l'octroi des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 octobre 2018, rapportant par là-même les décisions attaquées par l'intéressé dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'OFII versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,