Claimant Deemed to Have Withdrawn Petition After Failing to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant seeking indemnification for damages, who had been granted legal aid, failed to expressly confirm the continuation of their claims when invited to do so by the President of the judgment panel pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following the filing of a defense memorandum by the Minister of Justice. Consequently, the court issued an order noting that the claimant was deemed to have withdrawn all conclusions of their petition because the required confirmation was not received within the stipulated one-month period following notification through the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Petition After Failing to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice following the filing of a defense memorandum by the Minister of Justice. Consequently, the court issued an order noting that the claimant was deemed to have withdrawn all conclusions of their petition because the required confirmation was not received within the stipulated one-month period following notification through the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the implied withdrawal of the claim based on the procedural failure.
This article authorizes the president to formally note the withdrawal by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Marion, demande au tribunal de l'indemniser de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 20 avril 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 avril 2023, et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2007844