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2005378 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Reduction Mootness Ruling

Numéro de cause 2005378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a reduction of their 2019 income tax assessment after filing a petition, but the administrative court found that there was no longer a need to rule on the matter because the regional public finance director had already issued a decision on May 12, 2021, granting a reduction of 914 euros in tax liabilities for 2019 due to the attachment of December 2018 salary income to the previous year, rendering the petitioner's original request for reduction moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president of a chamber to rule by order that there is no longer cause to proceed on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Income Tax Reduction Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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diminution de revenu taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales autorité judiciaire fiscale amende du contribuable admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 31 juillet 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 12 mai 2021, la demande visant à obtenir un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 a été satisfaite.

Par une ordonnance en date du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00.

Vu :

- la décision de dégrèvement du 12 mai 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 12 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé la réduction, à concurrence d'une somme de 914 euros en droits, à raison du rattachement aux revenus de l'année précédente des traitements et salaires de décembre 2018, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réduction de cette cotisation sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 3 janvier 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,