Claimant's Withdrawal of ASCAA Calculation Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of their early career cessation allowance (ASCAA) calculation from September 2020, arguing the exclusion of a supplementary activity allowance constituted a legal error, and requested a higher specific monthly amount be awarded. Although the Ministry of the Armed Forces argued the claim was inadmissible because a subsequent decision corrected the ASCAA amount to the requested level, the court ultimately issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the claimant failed to expressly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions concerning the relevance of the ongoing action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of ASCAA Calculation Annulment Request: Although the Ministry of the Armed Forces argued the claim was inadmissible because a subsequent decision corrected the ASCAA amount to the requested level, the court ultimately issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the claimant failed to expressly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions concerning the relevance of the ongoing action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judging panel to rule by order, in this case to give notice of withdrawal.
This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, a step that led to the declared withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B, représenté par la Selarl Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d'annuler son bulletin de traitement de septembre 2020, en ce que ce dernier mentionne le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) brute de 3 042,15 euros à compter du 1er septembre 2020 ; ensemble la décision de rejet par le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes de son recours gracieux en date du 15 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité d'un montant de 3 174,91 euros à compter du 1er septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre des armées a commis une erreur de droit en décidant de retirer le complément indemnitaire d'activité (CIA) initialement intégré dans le calcul de l'ASCAA ;
- le montant de son allocation mensuelle brut pour le mois de septembre 2020 doit être fixé à 3 174, 91 euros, conformément aux conditions de départ anticipé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. B, la décision du 14 janvier 2021 s'étant substituée à celle du 15 octobre 2020 et ayant rétabli le requérant dans ses droits en revalorisant le montant de son ASCAA à hauteur de 3 0174,91 euros.
- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un courrier transmis via l'application Télérecours le 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à M. B en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 26 octobre 2022, il n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2023.
Le Président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.