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2005311 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2005311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of Alpes-Maritimes of their application for a residence permit based on private and family life grounds, asserting violations of national law and international conventions regarding family and children's rights. The court, exercising its authority to record withdrawals under administrative justice code provisions, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's subsequent, unqualified declaration of withdrawal of their entire action.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court, exercising its authority to record withdrawals under administrative justice code provisions, issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's subsequent, unqualified declaration of withdrawal of their entire action.

Mots-clés

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autorisations de séjour désistement d'action contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents the power to formally acknowledge withdrawals by order, which justifies Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint et père de français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à demander un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 4°, 6° et 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 juin 2022.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022 et communiqué après l'audience, M. B a déclaré se désister de son action.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant israélien a présenté le 5 août décembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 4°, L.313-11 6°, et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

3. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

V. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.