Legislator Jurisprudence & Législation
2005307 Généré par l'IA

Challenge to Collection Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2005307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged an administrative order requiring payment of a sum related to unpaid sick leave deductions, after having first submitted a mandatory administrative appeal to the collecting accountant regarding the collection notice issued in 2017. The court dismissed the petition as inadmissible because the legal challenge, filed in June 2020, was filed more than two months after the petitioner was notified of the administrative authority's explicit decision rejecting her prior administrative claim in January 2020, thus falling outside the legally prescribed time limit for judicial recourse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Collection Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as inadmissible because the legal challenge, filed in June 2020, was filed more than two months after the petitioner was notified of the administrative authority's explicit decision rejecting her prior administrative claim in January 2020, thus falling outside the legally prescribed time limit for judicial recourse.

Mots-clés

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dépôt tardif ordre de paiement recours contre des décisions administratives opposition tardive congé sans solde demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claimant's request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the operative part as the basis for rejecting the related request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin et 15 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) de la décharger de l'obligation de payer une somme de 6 813,83 euros mise à sa charge par le recteur de l'académie de Créteil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la recevabilité de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2012-1246 relatif du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer/ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. "

3. Il ressort des pièces du dossier que par un titre de perception émis le 17 novembre 2017, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de Mme B l'obligation de verser une somme de 6 194,83 euros correspondant à une " retenue congés maladie sans traitement du 30 octobre 2016 au 31 janvier 2017 ". Par des courriers des 23 mai 2018 et 20 janvier 2020, Mme B a saisi le comptable chargé du recouvrement du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. Par une décision du 23 janvier 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours et qui a été notifiée à la requérante le 28 janvier 2020, le recteur de l'académie de Créteil a explicitement rejeté la demande de Mme B.

4. Il résulte des dispositions précitées que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes présentées le 9 juin 2020, soit plus de quatre mois après la décision expresse de l'administration sur la réclamation préalable formulée par la requérante, sont tardives. Elles doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.